Le TEG
La cour d'appel de PARIS en date du 14 octobre 2005 énonce que "contrairement a ce que prétend l'établissement financier, la mauvaise interprétation du TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du consentement et que, ainsi un simple mensonge sur ce taux peut constituer un dol"
Le TEG
-exigence d'un TEG écrit et exemples chiffrés pour n'importe quel type de crédit et avec pour le prêt , le taux de période.
L'inobservation de cette obligation est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt, ce qui a pour conséquence l'application du taux légal.
le TEG doit comprendre
-frais de dossier
-frais d'acte et de prise de garantie
-commission d'intermédiaire
-frais fiscaux
-frais d'assurance si sa souscription est obligatoire
-parts sociales
-le TEG se calcule sur 365 jours, une autre méthode de calcul entraîne nécessairement un TEG erroné.
-le taux de période doit lui aussi être exact.
-dates de valeur, nullité pour défaut de cause sauf pour les chèques à l'encaissement.
Erreur dans le taux d'intérêt : la restitution des sommes trop perçues, une sanction inefficace
Une erreur dans le montant du taux d'intérêt dans le contrat de prêt ne peut être résolue par la restitution de sommes trop perçues. Telle est en substance la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 janvier 2006.
Les coûts à intégrer dans le TEG
CA Paris, 6 oct. 2005
L'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour d'appel de Paris infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 10 mars 2003.
En l'espèce, l'emprunteur indiquait avoir souscrit un cautionnement mutualiste sans que le coût de celui-ci ait été intégré dans le TEG, pourtant supposé rendre compte de la réalité financière du crédit.
La banque soutenait que les cotisations du cautionnement n'avaient pas à être assimilées à une charge puisqu'elles avaient vocation à être remboursées.
La Cour d'appel retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la consommation que sont prises en compte pour le calcul du TEG les « commissions de toutes natures » et que les « charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis » le sont également si leur montant peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion du contrat. Tel est le cas de l'espèce en ce qui concerne les frais d'adhésion à une convention de cautionnement mutualiste, constituant elle-même un investissement avec le prêt garanti, ces frais étant par ailleurs parfaitement déterminables, puisque d'un montant de 0,70 % du montant initial du prêt. Le TEG dont le calcul n'inclut pas ses frais est irrégulier et la nullité des intérêts conventionnels est prononcée. La banque est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels à la date du prêt et le taux d'intérêt légal est applicable.
Un emprunteur avait cessé le règlement de ses échéances et avait donc été poursuivi en paiement par la banque. Celui-ci a alors contesté la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif que cet intérêt n'avait pas été appliqué à une année civile de trois cent soixante cinq jours mais à une année de trois cent soixante jours.
La Cour d'appel a ordonné la restitution des sommes trop perçues en retenant que la banque n'avait commis qu'une simple erreur dans l'application du taux d'intérêt en calculant les intérêts sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile.
La chambre commerciale de la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel au visa des articles 1907 du Code civil, et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, en considérant que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées.
En effet, l'article 1907, alinéa 3 du Code civil prévoit que « le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit » et l'article L. 313-2 du Code de la consommation énonce que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. L'alinéa 2 de ce même article sanctionne toute infraction aux dispositions du présent article par une amende d'un montant de 4 500 euros.
Dès lors, la Cour ayant constaté l'erreur de la banque ne pouvait se contenter d'ordonner la restitution des sommes trop perçues mais aurait dû prononcer une amende.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3 autres membres