ERREURS ET FAUTES BANCAIRES

Lyonnaise Banque Requête

 

LE DIX JANVIER DEUX MILLE SIX LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Dans la cause 05/02327- Chambre commerciale Requête aux fins d'interprétation de l'arrêt RG N° 04/275 rendu le 18/01/05

                                   MSL/CT opposant :


APPELANT ET DEFENDEUR A LA REQUETE


M. Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL


OUTILAC, demeurant 62 Impasse des Fées - 74330 SILLINGY


Représenté par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour assisté de Me GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS


À:


INTIME ETDEFENDEUR A LA REQUETE


Me Germain GUEPIN agissant en qualité de mandataire liquidateur de la LJ


De la SARL OUTILAC, demeurant 4 Place Saint Maurice - 74000 ANNECY


Représenté par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour


SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis 8 rue de La République - 69001 LYON


Représentée par la SCP F1LLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER, avocats au barreau d'ANNECY


COMPOSITION DE LA COUR :


lors de l'audience publique des débuts, tenue le 05 décembre 2005 avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier,


Et lors du délibéré, par :


- Madame BATUT, Président de chambre,


- Monsieur MARTIN-SAINT-LEON, Conseiller,


- Monsieur BETOUS, Conseiller.


Par requête déposée le 22 septembre 2005, la SA LYONNAISE DE BANQUE a saisi la Cour d'une demande d'interprétation de l'arrêt qu'elle a prononcé le 18 janvier 2005 dans une procédure opposant cet établissement à M. Christian NOGUES, es qualités de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC et à Maître GUEPIN agissant en qualité de liquidateur de cette société.


La société requérante expose :


- que la Cour a rejeté en l'état sa déclaration de créance et l'a invitée à en présenter une nouvelle comptabilisant, tant pour le prêt que pour le découvert bancaire des comptes, des intérêts aux taux légaux et tenant compte de la situation réelle du compte courant ;


- qu'il est survenu, après établissement de cette nouvelle déclaration, un conflit avec M. Christian NOGUES sur la prise ou non en compte des commissions de découvert ou d'intervention, et des dates réelles des opérations et non pas des dates de valeur, sauf en ce qui concerne les remises de chèques à l'encaissement et au paiement et les effets de commerce à l'encaissement.


Elle demande d'interpréter son arrêt afin de pouvoir régler ces difficultés.


M. Christian NOGUES, dans ses écritures du 2 décembre 2005, estime :


- que l'arrêt doit être interprété en ce sens que le montant global des sommes prélevées sur le compte courant ne peut, agios et commissions diverses liés à ce découvert, dépasser les sommes pouvant être dues sur des intérêts calculés au taux légal sur ledit découvert ;


- que la Cour a clairement indiqué qu'en ce qui concerne les dates de valeur, celles-ci devaient être neutralisées sur les chèques remis à l'encaissement et qu'il n'y pas lieu à interprétation ;


II demande en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'a jamais contesté qu'en


Ce qui concerne les chèques ou effets remis à l'encaissement des dates de valeur


Pouvaient être prises en compte à la condition qu'elles soient raisonnables.


Il réclame enfin paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

 

SUR QUOI:


La Cour était saisie, s'agissant de la déclaration de créance de la banque relative au compte courant, de contestations relatives aux taux appliqués et aux dates de valeur,


1 les taux appliqués :


Sur ce point la Cour a clairement indiqué dans les motifs de son arrêt que la société LYONNAISE DE BANQUE qui n'avait pas communiqué préalablement au co-contractant une information claire et complète sur ses tarifs ne pouvait les appliquer pour le calcul de sa créance et qu'elle devait en conséquence se contenter de comptabiliser des intérêts aux taux légaux., moyennant quoi, se trouvent également exclus de ce calcul les commissions de découvert ou d'intervention, étant observé que le défaut d'information concerne également ce paramètre comme cela résulte des motifs de l'arrêt.


2. Les dates de valeur :


11 résulte clairement des motifs de l'arrêt que les opérations bancaires (paiement par chèque, règlement d'un prélèvement, émission d'un virement, retrait par CB, réception d'un virement), autres que les remises de chéques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées. En conséquence, hormis l'exception susdite et celle relative à l'encaissement des effets de commerce, la banque doit présenter une créance calculée en fonction de la situation réelle du compte courant, y compris pour les chèques remis au paiement pour lesquels seule la date effective de décaissement doit être prise en compte.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,


Interprète l'arrêt en ce sens que, pour le calcul de sa créance, la  LYONNAISE DE BANQUE ne peut comptabiliser que les intérêts aux taux légaux ;  


  Dit n'y avoir lieu pour le surplus à interprétation ;


Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. Christian NOGUES, es qualités de mandataire ad hoc de la SARL OUT1LAC une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;


Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens, et autorise la Société Civile Professionnelle DANTAGNAN-DORMEVAL, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes cl conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile ;

 



14/09/2008
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 3 autres membres