ERREURS ET FAUTES BANCAIRES

admission créance

Cour de cassation

Chambre commerciale

30 Mai 2006

                                                                                                            Rejet

N° 05-12.961


Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne

Mme Cécile Fagedet, épouse Mammoliti et autres


M. TRICOT, Président


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET

ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2005), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) a consenti à la société Le Coin du feu (la société) un prêt dont M. Henri X... s'est porté caution ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, la caisse a déclaré sa créance et assigné en paiement Mmes Y... et Catherine X...(les consorts X...), en leur qualité d'héritières d'Henri X... ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance ;

Qu’en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2036 du code civil, ensemble l'article L. 621-105 du code de commerce ;

Mais attendu que la caisse n'ayant ni justifié ni même allégué devant la cour d'appel que sa créance avait fait l'objet d'une décision d'admission irrévocable de la part du juge de la vérification des créances, le moyen qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.

Contentieux Judiciaire

Décision Antérieure

Cour d'appel AGEN Chambre civile 1 11 janvier 2005



18/09/2008
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